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Actualités Jurisprudentielles

Dans plusieurs arrêts récents, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a estimé que l'article 6 § 3 c (droit à l'assistance d'un avocat) combiné avec l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que l'accès à un avocat, au besoin commis d'office, soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police.

Actualités jurisprudentielles :

Le 20 novembre 2009,

Les gardes à vue à la française illégales ?

Dans plusieurs arrêts récents, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a estimé que l'article 6 § 3 c (droit à l'assistance d'un avocat) combiné avec l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que l'accès à un avocat, au besoin commis d'office, soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police.

Dans l'arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 , la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg avait jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat.

Un arrêt en ce sens rendu le 24 septembre 2009 Pishchalnikov c/ Russie sur une affaire d'interrogatoire de suspect, avait également jugé que « le défaut d'assistance par un avocat aux premiers stades de son interrogatoire par la police a irréversiblement porté atteinte aux droits de la défense et amoindri les chances pour lui d'être jugé équitablement ».

Elle réitère cette jurisprudence et va plus loin dans l'arrêt Dayanan c/Turquie du 13 octobre 2009 :

« En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».

« L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ».

« Un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat»

« il y a eu violation de l'article 6, § 3 c) de la Convention, combiné avec l'article 6, § 1, à raison du fait que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue »

« L'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ».

La CEDH ne se contente plus à une présence symbolique, mais d'une véritable défense orchestrée par l'avocat. Or le mis en cause ne peut être défendu que si son avocat connaît les griefs, a pu accéder aux pièces du dossier et assister aux interrogatoires.

Par conséquent, l'avocat doit être présent doit être présent dès la première minute.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a dénoncé le 17 Novembre les conditions de garde à vue en France, les jugeant contraires au droit européen.

Représentant le premier barreau français soit 21 000 avocats, Maître Christian Charrière-Bournazel s'est adressé à l'ensemble des avocats de France :

« Je conseille à mes confrères de soulever partout les nullités des gardes à vue qui sont faites dans ces conditions à la française, qui sont contraires à ce que la jurisprudence de Strasbourg demande ».

Pour rappel, en France, l'avocat n'apparaît qu'une demi-heure après la première heure de garde à vue, sans connaître le dossier. Il ne rencontre son client que pendant une demi-heure maximum et n'assiste pas aux interrogatoires.

577.816 gardes à vue en France en 2008, contre 426.671 en 2003, ont été exécutées cette année en France dans ces conditions. Dans d'autres pays européens, en Espagne, en Italie, en Grande Bretagne, en Allemagne, l'avocat est présent dès la première heure de la garde à vue.

Les réformes en cours de la procédure pénale ne semblent pas intégrer ses observations. En effet, au regard de la position de la CEDH, toute réforme devrait instituer la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute avec le plein exercice des droits de la défense.

Toutefois, la question de l'intégration jurisprudentielle au sein des projets de réforme et rapports pénaux (rapport léger et autres...) se pose au moment où la justice pénale se cherche une identité. Son balancement entre procédure accusatoire et inquisitoire rend menaçant le maintien du juge d'instruction.

L'intégration de ces principes revendiqués par les avocats sera à suivre. Le danger de mutation de la procédure pénale française sous cette justification ne doit pas aboutir au sacrifice de certains protagonistes de la justice pénale.