Droit Médical et Droit à l'Information - Avocat Accident Médical
Dans le cadre d'un protocole de recherche biomédicale, un patient a subi des injections de diverses substances.
Or des troubles vont nécessiter son hospitalisation.
C'est dans ces conditions qu'il a intenté une action en justice à l'encontre des médecins en leur reprochant de l'avoir exposé à des risques prévisibles dommageables.
En outre, il reprochait ne pas être suffisamment informé à travers la notice d'information fournie qui pour autant paraissait très détaillée.
L'obligation d'information (article L.1111-2 du Code de la Santé Publique) est l'un des principaux droits du patient.
Toute personne, dans le cadre d'actes médicaux, de soins ou de traitement a le droit d'être informé de façon claire, loyale et appropriée sur son état de santé, les différentes options s'offrant à elle, les risques des traitements, même exceptionnels.
Cette information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel. Le médecin doit s'adapter à la personne à qui il délivre l'information, et il peut utiliser des termes simplifiés pour se faire comprendre.
La preuve de l'obligation d'information peut être rapportée par tout moyen par le médecin : écrits, témoignages...
Cette obligation d'information se retrouve dans la pratique des recherches biomédicales. Elle est obligatoire et pour chaque protocole, doivent être établies les modalités d'information des personnes concernées.
En l'espèce, la Cour de cassation a jugé qu'une notice d'information suffisamment détaillée constituait l'exécution de l'obligation d'information du médecin.
L'avocat ne peut par conséquent qu'inciter les patients à solliciter auprès de leurs médecins une information claire, précise et surtout non équivoque afin qu'ils puissent comprendre l'étendue et les conséquences des soins dont ils bénéficient.
Cette recommandation vaut également lorsque qu’ils sont confrontés à une notice d’information médicale.
Ainsi n’hésitez pas à solliciter votre médecin.
CHAMBRE CIVILE 1
Audience publique du 14 janvier 2010
N° de pourvoi : 08-21683
Non publié au bulletin
M. Bargue (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., imputant à un traitement de chimiothérapie adjuvante, reçu à la suite de l'ablation d'un adénocarcinome et en application d'un protocole de recherche biomédicale, des troubles qui ont nécessité son hospitalisation et dont certains ont subsisté malgré plusieurs interventions chirurgicales, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2008) de l'avoir débouté de toutes ses demandes en responsabilité à l'encontre du promoteur, l'Association pour la recherche en cancérologie (APREC), du Centre hospitalier d'Annecy et de leurs assureurs, alors, selon le moyen, que le fait d'intégrer un patient dans un essai clinique dommageable en l'exposant à un risque prévisible, sans qu'il soit établi que ce dernier puisse en escompter un quelconque bénéfice, engage la responsabilité civile du promoteur ; qu'en jugeant que l'APREC rapportait la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine des dommages irréversibles subis par M. X..., sans vérifier comme elle y était invitée, si le patient pouvait escompter un quelconque bénéfice de l'essai clinique auquel il avait accepté de se soumettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 209-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1988 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le but de l'étude litigieuse, menée sur des personnes atteintes de cancer, était de comparer deux types de chimiothérapie adjuvante et de démontrer que l'association des médicaments proposés à M. X... était susceptible d'augmenter de 10 % la survie en réduisant le risque de récidive après l'intervention, que l'opportunité d'un tel traitement pour le type de tumeurs dont ce dernier était atteint était évoqué par différentes études et que beaucoup d'équipes médicales y recouraient de façon systématique, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'APREC de l'avoir mis en oeuvre, la cour d'appel qui a fait une exacte application de l'article L. 1121-2 (ancien article L. 209-2) du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1988 alors applicable, a pu en déduire que le promoteur n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen, telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe :
Attendu qu'ayant procédé aux recherches invoquées, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'il résultait des pièces produites que M. X... ne pouvait prétendre ignorer le sens des documents qu'il avait consultés, qu'il s'était vu remettre une notice d'information particulièrement détaillée décrivant les modalités thérapeutiques et les effets indésirables en indiquant qu'ils étaient le plus souvent modérés et ne nécessitaient pas l'arrêt du traitement, ce qui permettait cependant d'appréhender l'existence de quelques cas où ils ne l'étaient pas ; qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix
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Les erreurs médicales font la une des médias plusieurs fois par an. Mais derrière ces quelques cas médiatisés toujours choquants pour l’opinion publique, il existe des milliers de cas moins spectaculaires mais tout aussi traumatisants pour les patients et le corps médical. L’immense majorité des dommages causés aux patients par les pratiques médicales ne relèvent pas de l’erreur, mais de l’aléa thérapeutique.
L’erreur médicale est causée par un acte réalisé lors d’une procédure diagnostique ou thérapeutique. A la différence de l’aléa, elle aurait pu être évitée par le praticien en l’état des connaissances actuelles de la médecine et en fonction du dossier médical personnel. L’absence d’un acte médical peut aussi occasionner un dommage. Il faut encore distinguer l’erreur volontaire qui relève du droit commun et de la psychiatrie, voire, dans de rares cas, du combat idéologique (la pratique de l’euthanasie dans un pays qui l’interdit).
Il y a le plus souvent une erreur involontaire par insuffisance de connaissance médicale ou par méconnaissance du dossier. Par exemple, le praticien prescrit de la pénicilline alors que le dossier médical mentionne une allergie à cette molécule.
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Avocat à la Cour,
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